Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 374
374.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 365, le cas échéant.
374.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 365, le cas échéant.
374.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 365, le cas échéant.