Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 390
390.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 388 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fin d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 388. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
390.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 388 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fin d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 388. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
390.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 388 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fin d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 388. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.