Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 417
417.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 10° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
417.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 10° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
417.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 10° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.