Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 425
425.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, ne s'applique qu'à l'égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
425.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, ne s'applique qu'à l'égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
425.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, ne s'applique qu'à l'égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2005.