Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 437
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.