Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 454
454.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
454.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
454.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.