Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 457
457.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.
457.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.
457.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.