Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 458
458.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.
458.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.
458.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.