Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 466
466.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
466.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
466.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.