Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 482
482.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.
482.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.
482.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.