Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 483
483.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
483.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
483.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.