Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 55
55.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 53 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).
55.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 53 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).
55.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 53 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).