9.Le présent régime est, pour chacun des employeurs visés à l'article 2 et à l'égard de ses seuls employés participant au présent régime, un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.2), aux régimes suivants, constitués le 1er janvier 2005, lesquels font l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie sous les numéros inscrits ci-dessous :
1°le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2°le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, numéro 32012;
3°le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
4°le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015;
5°le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
Le présent régime est également un régime lié, au sens de la section VIII de ce règlement, et ce à compter du 31 décembre 2021, aux régimes suivants enregistrés auprès de Retraite Québec sous les numéros inscrits ci-dessous :
1°le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec, numéro 26869;
2°le Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues, numéro 31440.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
1°sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de son employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier ou au deuxième alinéa et applicable à cet employeur auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
2°le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
3°la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date.