94.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
1°pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
2°pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.