Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 218
218.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
218.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.