Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 317
317.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date d'expiration de la convention collective en vigueur le 1er janvier 2001, si elle s'appliquait à lui ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2001.
317.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date d'expiration de la convention collective en vigueur le 1er janvier 2001, si elle s'appliquait à lui ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2001.