Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 341
341.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 340, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 340.
341.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 340, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 340.