Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 36_3
36.3.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32 ou à l’article 32.1 ni la cotisation de stabilisation prévue à l’article 36.1.