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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 460
460.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
460.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.