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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 112
112.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 2º ou au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 109 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre. Malgré l’article 118, la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 109, n’est pas requise aux fins de cette désignation.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.
112.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 2º ou au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 109 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre. Malgré l’article 118, la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 109, n’est pas requise aux fins de cette désignation.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.