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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 148
148.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
Le syndicat peut, aux fins de sa recommandation et afin que l'utilisation du compte des participants soit effectuée de manière équitable entre les deux groupes visés au troisième alinéa de l'article 150, tenir compte des sommes ayant constitué le compte de cotisation d’exercice ainsi que des affectations déjà effectuées.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
Les sommes portées au compte des participants en application de l'article 157, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
148.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
Le syndicat peut, aux fins de sa recommandation et afin que l'utilisation du compte des participants soit effectuée de manière équitable entre les deux groupes visés au troisième alinéa de l'article 150, tenir compte des sommes ayant constitué le compte de cotisation d’exercice ainsi que des affectations déjà effectuées.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
Les sommes portées au compte des participants en application de l'article 157, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
148.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
Le syndicat peut, aux fins de sa recommandation et afin que l'utilisation du compte des participants soit effectuée de manière équitable entre les deux groupes visés au troisième alinéa de l'article 150, tenir compte des sommes ayant constitué le compte de cotisation d’exercice ainsi que des affectations déjà effectuées.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
Les sommes portées au compte des participants en application de l'article 157, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.