168.Aux fins du présent chapitre :
1°le service antérieur d’un participant à titre de policier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
2°le service postérieur d'un tel participant est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
3°la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 177, 178 ou 187, est, pour un participant dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat professionnel de la police municipale de Québec, le 24 juillet 1991 et, pour tout autre participant, le 1er janvier 1990;
4°le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 50, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois.;
5°la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.