Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 216
216.Le plafond prévu à l'article 84 ne s'applique pas à l'indexation pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
216.Le plafond prévu à l'article 84 ne s'applique pas à l'indexation pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.