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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 228
228.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, selon la date de sa cessation de participation, à la rente anticipée prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article 226 de même qu'aux rentes de raccordement qui s'y ajoutent, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables aux fins du présent article sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
228.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, selon la date de sa cessation de participation, à la rente anticipée prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article 226 de même qu'aux rentes de raccordement qui s'y ajoutent, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables aux fins du présent article sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.