Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 291
291.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 282, le cas échéant.
291.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 282, le cas échéant.