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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 31
31.Le présent article s'applique à un participant actif qui occupe un poste, autre qu’un poste de cadre, au Service de police de la Ville de Québec à la date à laquelle se rapporte le traitement admissible qui lui est versé.
Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, un tel participant doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale égale à 9 % de son traitement admissible, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur ce traitement.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation salariale est égale à 9,68 % de son traitement admissible. Toutefois, ce taux est ajusté à compter de cette date, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible, déterminée pour la période d'un an débutant le 1er janvier 2009, et divulguée dans le rapport sur l'évaluation actuarielle du régime effectuée pour tenir compte des modifications au règlement du régime ayant effet à cette date.
Lorsqu’une évaluation actuarielle du régime postérieure au 1er janvier 2009 est effectuée, le taux de cotisation salariale en vigueur est également révisé, à la hausse ou à la baisse, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible.
La révision prévue au quatrième alinéa prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Cette révision doit, lorsque la cotisation d'exercice, exprimée en pourcentage du traitement admissible, varie au cours de la période de trois ans qui suit la date d'une telle évaluation actuarielle, être effectuée de manière à ce que le taux de la cotisation salariale pour une année corresponde à 45 % de la cotisation d'exercice ainsi exprimée établie par le rapport pour l'année civile précédente.
31.Le présent article s'applique à un participant actif qui occupe un poste, autre qu’un poste de cadre, au Service de police de la Ville de Québec à la date à laquelle se rapporte le traitement admissible qui lui est versé.
Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, un tel participant doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale égale à 9 % de son traitement admissible, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur ce traitement.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation salariale est égale à 9,68 % de son traitement admissible. Toutefois, ce taux est ajusté à compter de cette date, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible, déterminée pour la période d'un an débutant le 1er janvier 2009, et divulguée dans le rapport sur l'évaluation actuarielle du régime effectuée pour tenir compte des modifications au règlement du régime ayant effet à cette date.
Lorsqu’une évaluation actuarielle du régime postérieure au 1er janvier 2009 est effectuée, le taux de cotisation salariale en vigueur est également révisé, à la hausse ou à la baisse, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible.
La révision prévue au quatrième alinéa prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Cette révision doit, lorsque la cotisation d'exercice, exprimée en pourcentage du traitement admissible, varie au cours de la période de trois ans qui suit la date d'une telle évaluation actuarielle, être effectuée de manière à ce que le taux de la cotisation salariale pour une année corresponde à 45 % de la cotisation d'exercice ainsi exprimée établie par le rapport pour l'année civile précédente.