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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 320
320.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 319, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, y compris celui visé par la fusion partielle, au 31 décembre 2004, du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette avec l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, s'appliquent à la période en cause.
320.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 319, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, y compris celui visé par la fusion partielle, au 31 décembre 2004, du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette avec l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, s'appliquent à la période en cause.