351.Le nombre d'années de services reconnus au participant, à la suite d'une transformation ou d'un rachat, en vertu du présent titre ne peut excéder, selon le cas, son nombre d'années de participation à son ancien régime ainsi que son nombre d'années de cotisation au régime enregistré d’épargne retraite collectif, avant le 1er janvier 2005.
La rente normale accordée au participant pour ces années de services reconnus est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant en vertu du présent titre;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant prévu à l'article 50;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
Les dispositions prévues au chapitre VI et au chapitre VII du titre I et applicables au 1er janvier 2005, s'appliquent à la rente visée au deuxième alinéa.