39.L’actuaire désigné par le comité doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2007 :
1°la cotisation d’exercice se rapportant aux participants qui occupent un poste, autre qu'un poste de cadre, au Service de police de la ville;
2°la cotisation d’exercice qui se rapporte aux participants qui ne sont pas visés au paragraphe 1°;
3°la cotisation d’exercice qui se rapporte à l'ensemble des participants.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets des articles 31, 32 et 60 sur le niveau des prestations.