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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 54
54.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53 avec réduction si la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité est au moins égale à 70, à la date de cette fin de participation.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 60, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,50 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
54.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53 avec réduction si la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité est au moins égale à 70, à la date de cette fin de participation.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 60, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,50 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.