Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 311
311.Si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une cession ou d’un partage en faveur de son conjoint à la suite d’une séparation de corps, d'un divorce, de la nullité du mariage ou de l'union civile, de la dissolution de cette dernière ou du paiement d’une prestation compensatoire, le montant disponible doit être établi conformément à l'article 300 en tenant compte des droits attribués à ce conjoint.
Il en est de même si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une saisie pour dette alimentaire.
311.Si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une cession ou d’un partage en faveur de son conjoint à la suite d’une séparation de corps, d'un divorce, de la nullité du mariage ou de l'union civile, de la dissolution de cette dernière ou du paiement d’une prestation compensatoire, le montant disponible doit être établi conformément à l'article 300 en tenant compte des droits attribués à ce conjoint.
Il en est de même si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une saisie pour dette alimentaire.