Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 158
158.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 156 ou en application de l'article 157, l’article 155 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'affectation de cette somme.
158.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 149 à 157, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
158.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 149 à 157, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.