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R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 179
179.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime.
179.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime.