Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 196
196.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'article 199 ne s'applique qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.
196.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'article 199 ne s'applique qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.