Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 227
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.