Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 262
262.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 259, 260 ou 261, est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.
262.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 259, 260 ou 261, est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.