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R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 314
314.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 313 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 311.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.
314.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 313 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 311.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.