Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 318
318.Lorsque l'âge du conjoint d'un participant est inférieur de plus de huit ans à celui du participant, le montant de la rente à laquelle ce participant a droit est réduit par équivalence actuarielle, pour tenir compte des années qui excèdent ce nombre. Les hypothèses actuarielles retenues à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
318.Lorsque l'âge du conjoint d'un participant est inférieur de plus de huit ans à celui du participant, le montant de la rente à laquelle ce participant a droit est réduit par équivalence actuarielle, pour tenir compte des années qui excèdent ce nombre. Les hypothèses actuarielles retenues à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.