Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 329
329.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 304, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
329.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 304, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.