Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 376
376.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas.
376.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas.