Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 381
381.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 377.
381.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 377.