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R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 399
399.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 9° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
399.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 9° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.