Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 418
418.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
418.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.