Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 467
467.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour sa participation antérieure au 1er janvier 1981, une rente dont le montant annuel est égal à celui prévu à cet égard à l'article 465.
La valeur de cette rente doit être au moins égale au compte des cotisations déterminées du participant prévu à cet article, pour cette même période, avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
467.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour sa participation antérieure au 1er janvier 1981, une rente dont le montant annuel est égal à celui prévu à cet égard à l'article 465.
La valeur de cette rente doit être au moins égale au compte des cotisations déterminées du participant prévu à cet article, pour cette même période, avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.