Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 47
47.Une rente, à l’exception de toute rente de raccordement qui s’y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.
47.Une rente, à l’exception de toute rente de raccordement qui s’y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.