Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 477
477.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
477.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.