Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 491
491.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 490 est réduit du montant « T » prévu à l'article 488.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 496.
491.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 490 est réduit du montant « T » prévu à l'article 488.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 496.