Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 529
529.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 527, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
529.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 527, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.