Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 533
533.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
533.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.