Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 534
534.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
534.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.